Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Questions financières
21(1)La Commission maintient à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
21(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, tous les fonds que la Commission reçoit provenant de ses opérations ou d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et elle les gère exclusivement aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
21(3)Avec l’approbation du ministre, la Commission peut emprunter les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités.
21(4)La Commission peut investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans toutes sortes de biens réels, personnels ou mixtes, ce faisant, elle fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait à titre de fiduciaire des biens d’autrui une personne prudente, discrète et intelligente.
21(5)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes que reçoit la Commission à titre d’amendes administratives en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent l’être qu’aux initiatives ou aux activités qui, selon elle, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier ou la protection du consommateur.
21(6)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes qu’une personne remet à la Commission en application de l’une des dispositions législatives ci-dessous ne peuvent être affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne doivent être affectées que conformément soit aux règles établies en vertu de l’alinéa 59(1)b.1), soit aux règlements pris ou aux règles établies en vertu de la loi en question :
a) l’alinéa 9.7(1)i) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette;
b) l’alinéa 146(1)g) de la Loi sur les coopératives;
b.1) l’alinéa 51.7(1)j) de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
b.2) l’alinéa 47(1)i) de la Loi sur les services d’évaluation du crédit;
c) l’alinéa 257(1)h) de la Loi sur les caisses populaires;
d) l’alinéa 24.7(1)i) de la Loi sur le démarchage;
e) l’alinéa 392(1)i) de la Loi sur les assurances;
f) l’alinéa 75(1)i) de la Loi sur les courtiers en hypothèques;
g) l’alinéa 78.71(1)h) de la Loi sur les prestations de pension;
h) l’alinéa 30.7(1)i) de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
i) l’alinéa 43.7(1)i) de la Loi sur les agents immobiliers;
j) l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o) de la Loi sur les valeurs mobilières;
k) l’alinéa 46(1)g) de la Loi sur les biens non réclamés.
21(7)Lorsque le ministre le lui ordonne, la Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents qu’il fixe, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor.
21(8)Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (7), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à sa capacité d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
2016, ch. 36, art. 6; 2016, ch. 37, art. 72; 2016, ch. 40, art. 4; 2017, ch. 26, art. 13; 2017, ch. 27, art. 61; 2019, ch. 24, art. 186; 2019, ch. 25, art. 313; 2020, ch. 5, art. 60; 2022, ch. 9, art. 8
Questions financières
21(1)La Commission maintient à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
21(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, tous les fonds que la Commission reçoit provenant de ses opérations ou d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et elle les gère exclusivement aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
21(3)Avec l’approbation du ministre, la Commission peut emprunter les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités.
21(4)La Commission peut investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans toutes sortes de biens réels, personnels ou mixtes, ce faisant, elle fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait à titre de fiduciaire des biens d’autrui une personne prudente, discrète et intelligente.
21(5)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes que reçoit la Commission à titre d’amendes administratives en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent l’être qu’aux initiatives ou aux activités qui, selon elle, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier ou la protection du consommateur.
21(6)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes qu’une personne remet à la Commission en application de l’une des dispositions législatives ci-dessous ne peuvent être affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne doivent être affectées que conformément soit aux règles établies en vertu de l’alinéa 59(1)b.1), soit aux règlements pris ou aux règles établies en vertu de la loi en question :
a) l’alinéa 9.7(1)i) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette;
b) l’alinéa 146(1)g) de la Loi sur les coopératives;
b.1) l’alinéa 51.7(1)j) de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
b.2) l’alinéa 47(1)i) de la Loi sur les services d’évaluation du crédit;
c) l’alinéa 257(1)h) de la Loi sur les caisses populaires;
d) l’alinéa 24.7(1)i) de la Loi sur le démarchage;
e) l’alinéa 392(1)i) de la Loi sur les assurances;
f) l’alinéa 75(1)i) de la Loi sur les courtiers en hypothèques;
g) l’alinéa 78.71(1)h) de la Loi sur les prestations de pension;
h) l’alinéa 30.7(1)i) de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
i) l’alinéa 43.7(1)i) de la Loi sur les agents immobiliers;
j) l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o) de la Loi sur les valeurs mobilières;
k) l’alinéa 46(1)g) de la Loi sur les biens non réclamés.
21(7)Lorsque le ministre le lui ordonne, la Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents qu’il fixe, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor.
21(8)Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (7), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à sa capacité d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
2016, ch. 36, art. 6; 2016, ch. 37, art. 72; 2016, ch. 40, art. 4; 2017, ch. 26, art. 13; 2017, ch. 27, art. 61; 2019, ch. 24, art. 186; 2019, ch. 25, art. 313; 2020, ch. 5, art. 60
Questions financières
21(1)La Commission maintient à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
21(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, tous les fonds que la Commission reçoit provenant de ses opérations ou d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et elle les gère exclusivement aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
21(3)Avec l’approbation du ministre, la Commission peut emprunter les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités.
21(4)La Commission peut investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans toutes sortes de biens réels, personnels ou mixtes, ce faisant, elle fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait à titre de fiduciaire des biens d’autrui une personne prudente, discrète et intelligente.
21(5)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes que reçoit la Commission à titre d’amendes administratives en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent l’être qu’aux initiatives ou aux activités qui, selon elle, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier ou la protection du consommateur.
21(6)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes qu’une personne remet à la Commission en application de l’une des dispositions législatives ci-dessous ne peuvent être affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne doivent être affectées que conformément soit aux règles établies en vertu de l’alinéa 59(1)b.1), soit aux règlements pris ou aux règles établies en vertu de la loi en question :
a) l’alinéa 9.7(1)i) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette;
b) l’alinéa 146(1)g) de la Loi sur les coopératives;
b.1) l’alinéa 51.7(1)j) de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
b.2) l’alinéa 47(1)i) de la Loi sur les services d’évaluation du crédit;
c) l’alinéa 257(1)h) de la Loi sur les caisses populaires;
d) l’alinéa 24.7(1)i) de la Loi sur le démarchage;
e) l’alinéa 392(1)i) de la Loi sur les assurances;
f) l’alinéa 75(1)i) de la Loi sur les courtiers en hypothèques;
g) l’alinéa 78.71(1)h) de la Loi sur les prestations de pension;
h) l’alinéa 30.7(1)i) de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
i) l’alinéa 43.7(1)i) de la Loi sur les agents immobiliers;
j) l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o) de la Loi sur les valeurs mobilières.
21(7)Lorsque le ministre le lui ordonne, la Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents qu’il fixe, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor.
21(8)Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (7), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à sa capacité d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
2016, ch. 36, art. 6; 2016, ch. 37, art. 72; 2016, ch. 40, art. 4; 2017, ch. 26, art. 13; 2017, ch. 27, art. 61; 2019, ch. 24, art. 186; 2019, ch. 25, art. 313
Questions financières
21(1)La Commission maintient à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
21(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, tous les fonds que la Commission reçoit provenant de ses opérations ou d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et elle les gère exclusivement aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
21(3)Avec l’approbation du ministre, la Commission peut emprunter les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités.
21(4)La Commission peut investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans toutes sortes de biens réels, personnels ou mixtes, ce faisant, elle fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait à titre de fiduciaire des biens d’autrui une personne prudente, discrète et intelligente.
21(5)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes que reçoit la Commission à titre d’amendes administratives en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent l’être qu’aux initiatives ou aux activités qui, selon elle, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier ou la protection du consommateur.
21(6)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes qu’une personne remet à la Commission en application de l’une des dispositions législatives ci-dessous ne peuvent être affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne doivent être affectées que conformément soit aux règles établies en vertu de l’alinéa 59(1)b.1), soit aux règlements pris ou aux règles établies en vertu de la loi en question :
a) l’alinéa 9.7(1)i) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette;
b) l’alinéa 59.4(1)h) de la Loi sur les associations coopératives;
b.1) l’alinéa 51.7(1)j) de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
b.2) l’alinéa 47(1)i) de la Loi sur les services d’évaluation du crédit;
c) l’alinéa 249.21(1)h) de la Loi sur les caisses populaires;
d) l’alinéa 24.7(1)i) de la Loi sur le démarchage;
e) l’alinéa 392(1)i) de la Loi sur les assurances;
f) l’alinéa 75(1)i) de la Loi sur les courtiers en hypothèques;
g) l’alinéa 78.71(1)h) de la Loi sur les prestations de pension;
h) l’alinéa 30.7(1)i) de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
i) l’alinéa 43.7(1)i) de la Loi sur les agents immobiliers;
j) l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o) de la Loi sur les valeurs mobilières.
21(7)Lorsque le ministre le lui ordonne, la Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents qu’il fixe, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor.
21(8)Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (7), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à sa capacité d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
2016, ch. 36, art. 6; 2016, ch. 37, art. 72; 2016, ch. 40, art. 4; 2017, ch. 26, art. 13; 2017, ch. 27, art. 61
Questions financières
21(1)La Commission maintient à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
21(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, tous les fonds que la Commission reçoit provenant de ses opérations ou d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et elle les gère exclusivement aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
21(3)Avec l’approbation du ministre, la Commission peut emprunter les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités.
21(4)La Commission peut investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans toutes sortes de biens réels, personnels ou mixtes, ce faisant, elle fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait à titre de fiduciaire des biens d’autrui une personne prudente, discrète et intelligente.
21(5)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes que reçoit la Commission à titre d’amendes administratives en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent l’être qu’aux initiatives ou aux activités qui, selon elle, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier ou la protection du consommateur.
21(6)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes qu’une personne remet à la Commission en application de l’une des dispositions législatives ci-dessous ne peuvent être affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne doivent être affectées que conformément soit aux règles établies en vertu de l’alinéa 59(1)b.1), soit aux règlements pris ou aux règles établies en vertu de la loi en question :
a) l’alinéa 9.7(1)i) de la Loi sur les agences de recouvrement;
b) l’alinéa 59.4(1)h) de la Loi sur les associations coopératives;
b.1) l’alinéa 51.7(1)j) de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
c) l’alinéa 249.21(1)h) de la Loi sur les caisses populaires;
d) l’alinéa 24.7(1)i) de la Loi sur le démarchage;
e) l’alinéa 392(1)i) de la Loi sur les assurances;
f) l’alinéa 75(1)i) de la Loi sur les courtiers en hypothèques;
g) l’alinéa 78.71(1)h) de la Loi sur les prestations de pension;
h) l’alinéa 30.7(1)i) de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
i) l’alinéa 43.7(1)i) de la Loi sur les agents immobiliers;
j) l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o) de la Loi sur les valeurs mobilières.
21(7)Lorsque le ministre le lui ordonne, la Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents qu’il fixe, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor.
21(8)Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (7), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à sa capacité d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
2016, ch. 36, art. 6; 2016, ch. 37, art. 72; 2016, ch. 40, art. 4
Questions financières
21(1)La Commission maintient à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
21(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, tous les fonds que la Commission reçoit provenant de ses opérations ou d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et elle les gère exclusivement aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
21(3)Avec l’approbation du ministre, la Commission peut emprunter les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités.
21(4)La Commission peut investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans toutes sortes de biens réels, personnels ou mixtes, ce faisant, elle fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait à titre de fiduciaire des biens d’autrui une personne prudente, discrète et intelligente.
21(5)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes que reçoit la Commission à titre d’amendes administratives en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent l’être qu’aux initiatives ou aux activités qui, selon elle, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier ou la protection du consommateur.
21(6)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes qu’une personne remet à la Commission en application de l’une des dispositions législatives ci-dessous ne peuvent être affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne doivent être affectées que conformément soit aux règles établies en vertu de l’alinéa 59(1)b.1), soit aux règlements pris ou aux règles établies en vertu de la loi en question :
a) l’alinéa 9.7(1)i) de la Loi sur les agences de recouvrement;
b) l’alinéa 59.4(1)h) de la Loi sur les associations coopératives;
c) l’alinéa 249.21(1)h) de la Loi sur les caisses populaires;
d) l’alinéa 24.7(1)i) de la Loi sur le démarchage;
e) l’alinéa 392(1)i) de la Loi sur les assurances;
f) l’alinéa 75(1)i) de la Loi sur les courtiers en hypothèques;
g) l’alinéa 78.71(1)h) de la Loi sur les prestations de pension;
h) l’alinéa 30.7(1)i) de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
i) l’alinéa 43.7(1)i) de la Loi sur les agents immobiliers;
j) l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o) de la Loi sur les valeurs mobilières.
21(7)Lorsque le ministre le lui ordonne, la Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents qu’il fixe, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor.
21(8)Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (7), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à sa capacité d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
2016, ch. 36, art. 6; 2016, ch. 37, art. 72
Questions financières
21(1)La Commission maintient à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
21(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, tous les fonds que la Commission reçoit provenant de ses opérations ou d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et elle les gère exclusivement aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
21(3)Avec l’approbation du ministre des Finances, la Commission peut emprunter les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités.
21(4)La Commission peut investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans toutes sortes de biens réels, personnels ou mixtes, ce faisant, elle fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait à titre de fiduciaire des biens d’autrui une personne prudente, discrète et intelligente.
21(5)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes que reçoit la Commission à titre d’amendes administratives en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent l’être qu’aux initiatives ou aux activités qui, selon elle, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier ou la protection du consommateur.
21(6)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes qu’une personne remet à la Commission en application de l’une des dispositions législatives ci-dessous ne peuvent être affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne doivent être affectées que conformément soit aux règles établies en vertu de l’alinéa 59(1)b.1), soit aux règlements pris ou aux règles établies en vertu de la loi en question :
a) l’alinéa 9.7(1)i) de la Loi sur les agences de recouvrement;
b) l’alinéa 59.4(1)h) de la Loi sur les associations coopératives;
c) l’alinéa 249.21(1)h) de la Loi sur les caisses populaires;
d) l’alinéa 24.7(1)i) de la Loi sur le démarchage;
e) l’alinéa 392(1)i) de la Loi sur les assurances;
f) l’alinéa 75(1)i) de la Loi sur les courtiers en hypothèques;
g) l’alinéa 78.71(1)h) de la Loi sur les prestations de pension;
h) l’alinéa 30.7(1)i) de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
i) l’alinéa 43.7(1)i) de la Loi sur les agents immobiliers;
j) l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o) de la Loi sur les valeurs mobilières.
21(7)Lorsque le ministre le lui ordonne, la Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents qu’il fixe, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion.
21(8)Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (7), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à sa capacité d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
2016, ch. 36, art. 6
Questions financières
21(1)La Commission maintient à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
21(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, tous les fonds que la Commission reçoit provenant de ses opérations ou d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et elle les gère exclusivement aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
21(3)Avec l’approbation du ministre des Finances, la Commission peut emprunter les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités.
21(4)La Commission peut investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans toutes sortes de biens réels, personnels ou mixtes, ce faisant, elle fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait à titre de fiduciaire des biens d’autrui une personne prudente, discrète et intelligente.
21(5)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes que reçoit la Commission à titre d’amendes administratives en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent l’être qu’aux initiatives ou aux activités qui, selon elle, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier ou la protection du consommateur.
21(6)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes qu’une personne remet à la Commission en vertu de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o) de la Loi sur les valeurs mobilières ne peuvent être affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne doivent l’être que conformément aux règlements pris ou aux règles établies en vertu de cette loi.
21(7)Lorsque le ministre le lui ordonne, la Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents qu’il fixe, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion.
21(8)Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (7), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à sa capacité d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
Questions financières
21(1)La Commission maintient à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
21(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, tous les fonds que la Commission reçoit provenant de ses opérations ou d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et elle les gère exclusivement aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
21(3)Avec l’approbation du ministre des Finances, la Commission peut emprunter les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités.
21(4)La Commission peut investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans toutes sortes de biens réels, personnels ou mixtes, ce faisant, elle fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait à titre de fiduciaire des biens d’autrui une personne prudente, discrète et intelligente.
21(5)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes que reçoit la Commission à titre d’amendes administratives en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent l’être qu’aux initiatives ou aux activités qui, selon elle, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier ou la protection du consommateur.
21(6)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes qu’une personne remet à la Commission en vertu de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o) de la Loi sur les valeurs mobilières ne peuvent être affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne doivent l’être que conformément aux règlements pris ou aux règles établies en vertu de cette loi.
21(7)Lorsque le ministre le lui ordonne, la Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents qu’il fixe, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion.
21(8)Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (7), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à sa capacité d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.